La France dopée aux régularisations fiscales

Alain Moreau, FBT Avocats

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Si les régularisations sont toujours possibles pour les particuliers, un nouveau guichet voit le jour pour les sociétés, notamment patrimoniales.

La France a mis du temps à accepter la mise en place d’un guichet de régularisation pour les contribuables personnes physiques, mais devant le succès rencontré, et en dépit de la fermeture officielle du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) au 1er janvier 2018, les particuliers peuvent toujours initier une démarche de dégrisement. 

La nouveauté est qu’il est désormais possible pour les entreprises de faire de même. Une circulaire du 28 janvier 2019 vient préciser le champ d’application de cette nouvelle procédure et les modalités pratiques de fonctionnement du Service de Mise en Conformité des Entreprises (SMEC).

Le champ de compétence s’étend aux dirigeants et même aux actionnaires.

Le champ de compétence de ce nouveau service est très large, puisqu’il intègre, outre les problématiques fiscales de l’entreprise proprement dite, celles de ses dirigeants, et même de ses actionnaires, qu’ils soient français ou étrangers.
Ainsi, peuvent être soumises au SMEC des problématiques de fiscalité patrimoniale internationale considérées comme potentiellement abusives, notamment car opérées au travers d’entités étrangères (sociétés, fondations ou trusts). Sans que cette liste soit exhaustive, l’on peut penser aux cas de figure suivants:

  • détention d’actifs immobiliers en France;
  • abus de convention fiscale;
  • dissimulation d’actifs financiers;
  • contournement des règles des droits de donation ou succession;
  • Management package, régime des impatriés et pacte Dutreil;
  • et, plus généralement, tout montage international impliquant des structures françaises ou étrangères. 
La démarche permet d’obtenir des réductions significatives des pénalités,
mais également, chose exceptionnelle, des intérêts de retard.

Les conséquences fiscales de la démarche de régularisation sont relativement similaires à celles que nous connaissions pour les particuliers, même s’il s’avère qu’elles sont, sur certains aspects, bien plus favorables.

En effet, cette démarche, qui doit toujours revêtir un caractère spontané – c’est-à-dire réalisée avant toute procédure fiscale ou judiciaire –, permet d’obtenir des réductions significatives des pénalités, mais également, chose exceptionnelle, des intérêts de retard.

Autre élément notable, les dossiers constitutifs de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit sont éligibles à la régularisation et voient même les taux de majoration réduits de 80% à 30% (les intérêts de retard étant, quant à eux, décotés de 40%).

Pour aller jusqu’au bout de la philosophie du dispositif, et ce point est fondamental, il est expressément prévu que le dépôt spontané d’un dossier de régularisation devant le SMEC exonèrera l’administration fiscale de sa nouvelle obligation de saisine automatique du juge pénal. En d’autres termes, la transaction mettant fin à la procédure restera entre les mains de la seule administration fiscale pour les besoins du recouvrement de l’impôt.

Le SMEC en est à ses balbutiements
mais semble déjà se montrer ouvert et pragmatique.

D’un point de vue pratique, le SMEC en est à ses balbutiements et cherche encore ses marques, mais semble déjà se montrer ouvert et pragmatique dans le cadre de discussions anonymes préalables au dépôt d’un premier dossier. En particulier, le SMEC a pu se déclarer compétent en matière de régularisation d’ISF pour un contribuable non résident détenteur d’actifs immobiliers en France sous couvert d’un trust et d’une société exotique, permettant ainsi de régulariser l’ensemble des interlocuteurs du dossier auprès d’un guichet unique: la société pour l’impôt sur les sociétés et la taxe de 3%, les trustees pour les déclarations de trust et l’ayant droit économique pour l’ISF et l’IFI.

L’avenir dira si le SMEC rencontrera le succès qu’a connu son prédécesseur le STDR (avec 51'000 dossiers et 32 milliards de droits rappelés), mais son large champ d’intervention, international et domestique, «corporate» et patrimonial, traité hors du cadre pénal et à des conditions préférentielles, peut le laisser supposer.

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