Le nouveau droit sur l’imposition d’après la dépense s’appliquera au plus tard dès le 1er janvier 2021. Un durcissement des conditions est prévu.
La circulaire n° 44 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 24 juillet 2018 le rappelle: les nouvelles règles en matière d’imposition d’après la dépense s’appliquent à compter de la période fiscale 2016 pour les contribuables nouvellement au bénéfice de l’imposition selon la dépense, alors que ceux déjà au bénéfice d’une telle imposition au 1er janvier 2016 se verront appliquer le nouveau régime dès le 1er janvier 2021.
Le nouveau droit introduit un durcissement des règles concernant l’imposition d’après la dépense (imposition forfaitaire en lieu et place d’une imposition ordinaire moyennant le respect de certaines conditions). L’un des changements majeurs prévoit que les époux vivant en ménage commun doivent dorénavant remplir l’un et l’autre l’ensemble des conditions subjectives de l’imposition selon la dépense, à savoir ne pas être de nationalité suisse, être assujetti à titre illimité pour la première fois, ou après une absence de Suisse d’au moins dix ans, et ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.
multiplié par sept, contre cinq seulement sous l’ancien droit.
Contrairement à une pratique déployée jusqu’alors par certaines administrations fiscales cantonales, la circulaire n° 44 de l’AFC précise également que le contribuable qui renonce à l’imposition d’après la dépense pour être imposé à l’impôt ordinaire ne pourra plus, en règle générale, revenir sur son choix.
S’agissant de la détermination de l’impôt, la loi prévoit des seuils d’assiette fiscale, dont le plus élevé sera retenu. Le durcissement des conditions comprend un seuil d’assiette fiscale de 400'000 francs en matière d’impôt fédéral direct, alors que le calcul du train de vie se fait sur la base du loyer annuel multiplié par sept, contre cinq seulement sous l’ancien droit. Si le logement est loué à une personne morale ou physique proche, le loyer considéré sera le loyer du marché et non le loyer effectif. Pour les contribuables n’ayant pas de logement en Suisse, la somme des dépenses annuelles effectives afférentes au train de vie doit représenter au moins le triple du prix annuel de la pension pour le logement et la nourriture. Un dernier seuil est donné par le calcul de contrôle sur la base, d’une part, de la fortune mobilière et immobilière de source suisse ou sise en Suisse et, d’autre part, de certains revenus bruts, comprenant les revenus provenant de la fortune mobilière et immobilière de source suisse ou sise en Suisse (notamment les revenus des capitaux mobiliers d’émetteurs suisses, les revenus provenant de droits d’auteur et les rentes de source suisse, ainsi que les revenus pour lesquels le contribuable a bénéficié d’un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse).
de certains contribuables au bénéfice du forfait fiscal.
L’imposition d’après la dépense a donc subi des amendements susceptibles de modifier la situation fiscale de nombreux contribuables déjà imposés selon cette méthode forfaitaire. Il est important pour ces derniers de comprendre ces changements afin de pouvoir communiquer spontanément et immédiatement à l’autorité fiscale tout élément pertinent qui pourrait avoir une incidence sur leur imposition en application des nouvelles règles. A cela s’ajoute l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR), lequel est susceptible de «révéler» certains actifs pouvant avoir une incidence sur le calcul de contrôle. Un attentisme, tout comme la communication de fausses informations à l’autorité de taxation, peut mener à une procédure de soustraction d’impôt ou une peine pour inobservation de prescription d’ordre. Il est évident que l’application des nouvelles règles risque d’entraîner le départ à l’étranger de certains contribuables au bénéfice du forfait fiscal. Pour éviter des conséquences financières trop importantes en raison des changements précités, il est important pour les contribuables imposés selon la dépense de réévaluer le mode de détention de leur patrimoine et leurs sources de revenus. Les contribuables qui choisiraient de quitter la Suisse doivent se poser la même question avant d’envisager toute délocalisation.