La réglementation, un remède à l’écoblanchiment?

Ophélie Mortier, DPAM

3 minutes de lecture

Malgré l’urgence, laissons le temps à la réglementation de trouver le juste milieu entre idéal et réalité.

Les derniers scandales portant sur l’’écoblanchiment et les articles très critiques sur l’ESG parus récemment dans «The Economist» laissent à penser que les régulateurs ont bien fait de prendre ce sujet à bras le corps. A quelques semaines de l’échéance de l’implémentation du second niveau du règlement SFDR1, peut-on déjà avancer un bilan provisoire?

Certainement! Le manque de clarté et de compréhension pour l’investisseur ainsi que la complexité pour remplir au mieux les exigences réglementaires et le risque encore plus grand d’écoblanchiment ressortent unanimement des premiers résultats.

De nombreuses lacunes

Le règlement SFDR vise à plus de transparence sur les produits financiers et, en particulier, sur leurs ambitions vertes. Les préférences de durabilité dans le règlement MIFID2 visent à interroger le client sur celles-ci et à y répondre de la manière la plus adéquate et la plus transparente possible.

L’investisseur peut exprimer ses préférences selon les fameux «PIN» ou «principales incidences négatives».

Nous ne parlerons pas ici de la problématique de timing non aligné entre les deux règlements. On peut encore s’en accommoder. Mais concentrons-nous sur la complexité du langage exigé dans lequel les professionnels s’y penchant depuis plusieurs mois en arrivent parfois à s’arracher les cheveux! Imaginez la situation d’un investisseur privé qui n’a probablement pas examiné tous les tenants et aboutissants des différents indicateurs demandés!

Quelques exemples concrets:

L’investisseur peut exprimer ses préférences selon un degré d’objectifs de durabilité tels que définis par le SFDR pour les produits éligibles. Premier problème: le pourcentage minimum d’objectifs durables n’est pas imposé par le SFDR. Ainsi, les premières recherches montrent un résultat compris entre 5 et 80% d’objectifs durables selon les produits d’une même catégorie. Deuxième problème:  alors que la Commission Européenne a voulu être claire sur l’ambition d’un article 9 et sur son taux minimum de durabilité (objectif de 100% d’instruments durables hors liquidités et dérivés), le marché s’est prononcé sur un minimum entre 20 et 70% maximum sur ce type de produits.

L’investisseur peut également exprimer ses préférences selon les fameux «PIN» ou «principales incidences négatives». Il s’agit d’une liste exhaustive de 14 indicateurs obligatoires sur la dimension environnementale et sociale qui doivent être intégrés et mesurés par les produits visant un objectif de durabilité. Si ces indicateurs sont définitivement pertinents (tels que les émissions carbone, la gestion de l’eau, les déchets dangereux, les écarts de salaires entre les genres ou encore la diversité au sein des conseils d’administration), il faut reconnaître que, d’une part, les indicateurs métriques demandés ne sont ni mesurables ni disponibles pour l’ensemble des secteurs et des acteurs et, d’autre part, puisqu’ils sont rapportés sous la forme d’une moyenne pondérée du portefeuille, leur interprétation est alors très discutable pour l’investisseur.

Des risques accrus

La complexité des informations à fournir accroit le risque d’accusation d’écoblanchiment. Les produits financiers, selon leur classification SFDR, doivent remplir un document dans un canevas strict et précis, qui est annexé au prospectus du produit ou au contrat de gestion du client. Il doit aussi être approuvé par les autorités de contrôle avec une date butoir fixée au 1er janvier 2023.

La prudence se traduit par des taux d’engagement minimaux afin d’avoir une certitude de les atteindre à l’horizon d’une année, à l’heure du reporting obligatoire.

Ainsi les produits dits «article 9» devront cocher la colonne de gauche de l’annexe et s’engager pré-contractuellement sur un certain nombre de pourcentages minimaux à atteindre sur leurs objectifs environnementaux et sociaux. Le produit doit s’engager sur un minimum d’objectifs alignés à la taxonomie européenne, sur un minimum d’objectifs environnementaux qui ne seraient pas de l’ordre de la taxonomie européenne et sur un minimum d’objectifs sociaux.

Tout d’abord, au niveau de la taxonomie européenne, il est communément connu que les données disponibles, en principe rapportées par les entreprises elles-mêmes, sont encore de l’ordre de l’exception, tant au niveau de la règle qu’à celui des méthodologies qui n’ont pas encore été suffisamment éprouvées. L’alignement d’un émetteur sur un pourcentage X aujourd’hui pourrait s’avérer être assez différent dans 6 ou 12 mois, toutes choses égales par ailleurs, suite à une correction de la méthodologie ou de l’approche. Or, le produit financier doit s’engager à respecter le minimum inscrit dans le prospectus d’émission ou dans le contrat de gestion et à rapporter sur une base annuelle au sujet de la réalisation de cette promesse contractuelle.

En second lieu, il faut s’engager sur un objectif minimal environnemental et social. Cela implique, pour un portefeuille d’actions cotées ou d’obligations d’entreprises d’être en mesure de distinguer la part de l’activité de l’entreprise qui répond à un objectif social distinct de son objectif environnemental, ce qui suppose que ces dimensions ne sont pas régulièrement interconnectées.

La prudence incite au minimalisme

Le degré de précision des engagements contractuels pousse le marché à une grande prudence. En effet, l’épée de Damoclès d’une accusation d’écoblanchiment n’est jamais loin. Dès lors, la prudence se traduit par des taux d’engagement minimaux afin d’avoir une certitude de les atteindre à l’horizon d’une année, à l’heure du reporting obligatoire. La prudence pourrait également entraîner une révision à la baisse, non pas des ambitions durables du produit, mais des ambitions en apparence du produit sur la question de la durabilité afin d’échapper à un cadre réglementaire incluant un risque d’accusation d’écoblanchiment trop important au vu des métriques requises.

Avec la révision à la baisse des classifications des produits, nous arrivons à la situation d’une masse substantielle de produits dits catégorie 8 présentant des formes diverses et variées d’engagements durables. C’est une masse hétérogène dans laquelle l’investisseur reste perdu et ne trouve pas son chemin.

C’est, aujourd’hui, une période de défis pour le secteur financier et le régulateur face aux investissements durables. L’heure est à la preuve et à la démonstration de la véracité des engagements dans un monde où la métrique et le quantitatif tendent à prendre le dessus sur le qualitatif. Il ne faut cependant pas jeter le bébé avec l’eau du bain. S’il y a urgence climatique et sociale, il faut néanmoins laisser le temps à la réglementation de trouver le juste milieu entre idéal universel et réalité pragmatique.

 

1 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
2 Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

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