Je traiterai dans cette chronique de la question de savoir à quelles conditions il est possible pour une personne domiciliée en Suisse de soumettre sa succession à un droit étranger. Avant de répondre à cette question, je ne saurais faire quelques remarques concernant le rejet massif dimanche passé de l’initiative de la Jeunesse socialiste ayant pour but la taxation à 50% des héritages dépassant 50 millions de francs. Tout d’abord, la bonne nouvelle est que cette initiative a non seulement été rejetée massivement au niveau fédéral, mais qu’elle l’a également été à plus de 65% dans les cantons de Vaud (70,7%) et de Genève (68,1%). En effet, on aurait pu craindre qu’en cas de rejet à par exemple 55% dans ces deux cantons la famille des initiants revienne à la charge sur le plan cantonal. En second lieu, la stratégie de la Jeunesse socialiste est difficilement compréhensible. En effet, si l’on comprend bien que de telles initiatives ont comme objectif de renforcer sa base, elle a comme conséquence non seulement de diviser le Parti socialiste, mais également d’enterrer pour de nombreuses années toute possibilité d’initiative plus modérée sur le même sujet. Enfin, bien que de telles initiatives aient un côté déstabilisant pour les personnes fortunées que cela pourrait concerner, le résultat est que ces dernières voient leur position renforcée et légitimée par une très grande majorité de la population.
Pour en revenir à l’objet de cette contribution, il sied de préciser trois points. D’une part, le principe général est que la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. D’autre part, l’objet de cette chronique concerne uniquement le droit civil à l’exclusion du droit fiscal. En effet, un contribuable ne peut pas choisir librement (malheureusement…) le droit fiscal auquel il souhaite soumettre sa succession et le fait d’opter pour un droit civil étranger n’a pas comme conséquence de soumettre également sa succession au droit fiscal du pays choisi pour le droit civil. Enfin, sans entrer dans les détails trop techniques, la professio juris, nom donné à l’institution par laquelle un testateur peut soumettre sa succession à un droit étranger, concerne uniquement ce que l’on qualifie de statut successoral, mais non pas les autorités ou les tribunaux compétents, respectivement pour l’ouverture de la succession ou pour d’éventuelles actions judiciaires, ou le droit applicable pour déterminer la forme d’un testament ou d’un pacte successoral. En pratique, une personne décide le plus souvent de soumettre sa succession à un droit étranger car les règles relatives aux parts réservataires et à la quotité disponible sont plus favorables.
La professio juris est ancrée dans la tradition helvétique. Alors qu’à l’époque elle avait comme vocation de régler des conflits de lois intercantonaux, elle déploie actuellement ses effets à l’échelon international. Suite à son adoption par l’Union européenne, les règles relatives à la professio juris prévues par le droit international privé suisse ont été révisées. En vertu de l’article 91 de la Loi sur le droit international privé (LDIP) entré en vigueur le 1er janvier 2025, la possibilité pour une personne de soumettre sa succession à un droit étranger est soumises aux conditions suivantes:
a. La professio juris droit figurer dans un testament ou un pacte successoral.
b. Cette faculté appartient uniquement à une personne disposant d’une nationalité étrangère, le choix ne pouvant porter que sur le droit de l’Etat dont elle a la nationalité.
c. Un binational Suisse disposant d’une nationalité étrangère peut également opter pour le droit de cet Etat. Néanmoins, l’article 91 al. 1 LDIP stipule clairement que «les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible». Cela signifie en d’autres termes qu’un ressortissant étranger peut opter pour le droit de l’Etat dont il a la nationalité en ce qui concerne la question des parts réservataires, alors qu’un binational suisse a l’obligation de respecter les règles de droit suisse en la matière.
d. Le ressortissant étranger doit avoir la nationalité du pays dont il choisit le droit soit au moment où il rédige son testament ou signe le pacte successoral, soit au moment de son décès.
En conclusion, avant de rédiger un testament ou de signer un pacte successoral, un ressortissant étranger ou un binational doit étudier le droit de l’Etat étranger dont il a la nationalité pour déterminer s’il est préférable qu’il soumette sa succession au droit de cet Etat ou au droit suisse.