La qualification de la relation bancaire par indices

Serge Fasel & Théo Goetschin, FBT Avocats

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Entre gestion de fortune, conseil en placement ou execution only, tout se joue dans les indices d’une relation entre la banque et son client.

 

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 20261, la Cour de justice rappelle que cette qualification dépend de la relation contractuelle réelle et non des seuls termes de la documentation contractuelle. Cette distinction revêt une importance particulière lorsqu’un investisseur subit des pertes importantes et tente d’en imputer la responsabilité à son établissement bancaire.

L’affaire opposait un homme d’affaires à sa banque. Plusieurs années auparavant, celui-ci a investi dans des actions acquises avant l’introduction en bourse d’une société française. Après une forte hausse jusqu’en 2017, le titre a chuté. Les titres ont d’abord été placés sur un sous-compte, avant d’être transférés sur le compte principal du client. En 2016, la banque a modifié la catégorisation de certains comptes historiquement qualifiée d’«advisory» (contrat de conseil en placement) en contrat de dépôt bancaire («execution only»). S’estimant lié à la banque par un contrat de gestion de fortune, le client lui a reproché l’absence de surveillance de l’évolution du cours et d’avoir omis la vente de ses positions en temps voulu. Le client lui a réclamé plusieurs millions d’euros à titre de dommages-intérêts.

La Cour commence par rappeler la distinction classique entre le mandat de gestion (décisions prises par la banque), le conseil en placement (recommandations, décision finale du client) et l’execution only (simple exécution sans devoir général). Cette qualification est loin d’être purement théorique. Elle détermine directement l’étendue des obligations de la banque.

Les établissements bancaires restent bien avisés de veiller à la cohérence entre la documentation contractuelle et les services effectivement fournis.

La Cour précise ensuite que la qualification de la relation bancaire ne dépend pas exclusivement des documents contractuels signés par les parties. Le juge doit rechercher la volonté réelle des parties et leur commune intention sur la base d’indices, tels que notamment la teneur des déclarations de volonté (écrites ou orales), même antérieures à la conclusion du contrat, des faits postérieurs, ou encore le contexte général de la relation contractuelle.

En l'espèce, le client soutenait que les investissements litigieux relevaient d'un mandat de gestion de fortune. Il exposait que son gestionnaire lui présentait des opportunités d'investissement, obtenait son accord, puis procédait aux opérations correspondantes.

La Cour a toutefois considéré qu'un tel fonctionnement ne correspondait pas à un mandat de gestion de fortune. Dès lors que le client conservait le pouvoir décisionnel et donnait son accord préalable à chaque opération, la relation relevait tout au plus du conseil en placement.

La Cour a ensuite relevé que le client avait accepté d'être traité comme investisseur qualifié et avait signé plusieurs documents relatifs aux services «Key Client Partners» («KCP»), fournis sur une base strictement non conseillée. Ces documents précisaient qu'il lui appartenait de déterminer lui-même si l'investissement envisagé était approprié et d'en apprécier les risques. Le client avait par ailleurs confirmé, dans le cadre d'un «Suitability Questionnaire», être compétent dans tous les produits du marché financier.

Enfin, la Cour a souligné que l'acquisition initiale de l'investissement litigieux avait été réalisée avec l'assistance d'un conseil mandaté par le client. Elle a également relevé que cet investissement avait été effectué dans le cadre des services «KCP», lesquels impliquaient un niveau de protection réduit.

S'agissant du sous-compte ouvert pour l'acquisition initiale de l'investissement litigieux, la Cour retient l'existence d'une relation d'execution only. Concernant les investissements litigieux détenus sur le compte principal, la Cour relève que ceux-ci avaient également été acquis dans le cadre des services KCP. Elle rappelle toutefois que ce compte principal relevait globalement d'une relation de conseil en placement et laisse ouverte la question de la qualification exacte des opérations litigieuses, considérant que l'issue du litige demeure identique même sous l'angle d'une relation de conseil.

En effet, même envisagée comme une relation de conseil, la Cour a retenu que le statut d'investisseur qualifié du client, ses connaissances financières reconnues contractuellement et son engagement à se tenir informé de ses positions ne justifiaient pas l'existence d'un devoir de surveillance ou d'information de la Banque relatif à l'évolution des investissements litigieux.

La Cour a en outre refusé de retenir l'existence d'un rapport particulier de confiance susceptible d'étendre les devoirs de la banque. Elle a ainsi nié toute violation des devoirs d'information, de conseil, de mise en garde ou de surveillance invoqués par l'investisseur.

L'arrêt illustre ainsi une approche restrictive des devoirs de diligence de la banque à l'égard d'un investisseur qualifié. La Cour rappelle que le statut du client, ses connaissances financières reconnues contractuellement et les modalités spécifiques de l'investissement concerné demeurent déterminants dans l'appréciation des obligations de la banque, même en présence d'une relation suivie entre les parties. Cela étant, la qualification du rapport bancaire ne saurait se réduire aux seules stipulations contractuelles. Le contexte relationnel demeure susceptible de révéler une réalité différente. Les établissements bancaires restent ainsi bien avisés de veiller à la cohérence entre la documentation contractuelle et les services effectivement fournis, des indices contraires pouvant, dans certaines circonstances, conduire à une extension de leurs devoirs.


Les auteurs remercient Me Sara Pugliese-Charfadi pour son aide à l’élaboration de cet article.


1 Arrêt de la Cour de Justice de Genève du 27 janvier 2026, ACJC/151/2026.

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