Imposition des donations: un arrêt important du TF

Philippe Kenel, Valfor

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La notion fiscale de donation ne se recoupe pas nécessairement avec celle du droit civil même si les trois conditions cumulatives.

 

De manière schématique, il existe en Suisse des impôts fédéraux, des impôts cantonaux encadrés par la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et des impôts purement cantonaux non encadrés par une loi-cadre fédérale. Tel est le cas de l’impôt sur les donations (et par ailleurs de l’impôt sur les successions). Cela a notamment comme conséquence que chaque canton applique non seulement des taux différents mais ont leur propre règle d’imposition et, vu qu’il s’agit de droit cantonal, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est limité au grief d’arbitraire ou de violation d’autres droits constitutionnels. Il en résulte que la jurisprudence de notre Haute Cour est plutôt rare en la matière.

L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 avril 2026 est intéressant dans la mesure où il porte sur la question de savoir si la cession d’actions d’un fils, domicilié dans le canton de Vaud, à son père, domicilié dans le canton du Valais, représente ou non une donation.

En résumé les faits sont les suivants: A.A. détenait 60% du capital action de la société B. SA, ses deux fils, C.A. et D.A. chacun 20%. Les trois actionnaires ont passé en juillet 2008 une convention aux termes de laquelle « les actions de B. SA sont détenues à 100% dans la famille A. (père et fis), un droit d’emption en cas de décès ou de retrait de la société, les autres actionnaires pourront exercer leur droit sur l’achat des actions à la valeur nominale». Suite au retrait de C.A. de la société B. SA, il a cédé par contrat de vente d’actions conclu en août 2017 à son père A.A. ses 20 actions au prix de leur valeur nominale, soit 1’000 francs ce qui correspondait à un prix global de 20’000 francs. Selon l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI), le prix de cession ne devait pas être de 20’000 francs mais d’un montant correspondant environ à 6’880’000 francs soit la valeur fiscale des actions de la société B. SA au 31 décembre 2017. Elle a arrêté l’impôt dû à un montant de l’ordre de 1 million de francs et a prononcé à l’encontre du donataire, A.A. personne par qui l’impôt est dû une amende du même montant pour soustraction à l’impôt.

La position du Tribunal fédéral peut être résumée en ces termes:

  • La notion fiscale de donation ne se recoupe pas nécessairement avec celle du droit civil même si les trois conditions cumulatives, soit l’attribution entre vifs, à titre gratuit, dans l’intention de faire une donation (animus donandi) sont communes à la notion de donation aussi bien en droit civil qu’en droit fiscal.
  • Il n’est pas arbitraire de présumer l’existence d’une volonté de donner (animus donandi) entre personnes proches, lorsque les autres conditions précitées d’une donation sont réalisées.
  • Le Tribunal fédéral considère que le texte de la convention conclue en juillet 2008 est clair et qu’il ne permet pas d’admettre que l’un des actionnaires aurait à cette époque conféré un avantage à un actionnaire plutôt qu’à un autre en cas de décès ou de retrait de la société. L’indemnisation de l’actionnaire sortant sur la base de la valeur nominale des actions procédait d’une règle contractuelle qui s’appliquait de manière générale à tous les actionnaires parties à la convention de juillet 2008.
  • Dans le cas d’espèce, vu que la décision attaquée ne contient pas de constatation de faits relative à l’évolution de la valeur vénale des actions entre 2008 et 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l’animus donandi ne pouvait pas être présumé et que l’ACI n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable cette intention de donner. «Compte tenu des circonstances du cas particulier (obligations de céder des actions à un prix fixé d’avance en 2008, en raison d’un retrait de la société survenu en 2017) et du caractère aléatoire de la clause, on ne peut guère retenir que le cédant avait la volonté de donner une partie de son patrimoine, fût-ce à un proche, tant en 2008 qu’en 2017, par le biais d’une vente d’actions à un prix inférieur à leur valeur vénale, ce qui tend à exclure de prime à bord l’admission d’une donation».
  • Le Tribunal fédéral en conclut, contrairement à la position défendue par l’ACI qu’en l’absence d’animus donandi la cession par C.A. à son père de 20 actions de la société B. SA à leur valeur nominale en 2017, consécutive à son retrait de la société et en application de la convention conclue en 2008, ne pouvait pas être assimilée à une donation.
    Cet arrêt est important à un double titre. Tout d’abord, il s’agit d’un arrêt de principe pour les professionnels de la planification patrimoniale. En second lieu, il invite les administrations fiscales cantonales à ne pas retenir trop rapidement qu’il y a une intention de donner (animus donandi) dès qu’une opération a lieu entre proches.

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