Quelles sont les réserves héréditaires en droit suisse?

Philippe Kenel, Valfor

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Lorsque le défunt laisse des descendants sans conjoint ou un conjoint sans descendant, la part réservataire des descendants ou du conjoint est de 50% de la succession.

 

Contrairement au monde anglo-saxon, les Etats européens connaissent la notion de «réserves héréditaires». Il s’agit de la part du patrimoine dont le défunt ne peut pas disposer librement et dont les héritiers réservataires ne peuvent pas être privés, sauf cas d’exhérédation. La part dont le défunt peut disposer librement est quant à elle qualifiée de «quotité disponible». Les buts essentiels de cette institution sont de garantir la transmission d’une partie du patrimoine au sein de la famille et d’assurer une certaine égalité entre les héritiers.

Avant de présenter les règles régissant les réserves héréditaires en droit suisse, il sied de faire quelques remarques préalables.

Tout d’abord, le conjoint survivant peut déjà lors de la liquidation du régime matrimonial recevoir une partie importante du patrimoine familial. Cette part dépendra évidemment du régime matrimonial choisi par les époux. En second lieu, le seul moyen permettant à un héritier réservataire de renoncer à sa réserve est de le faire dans un pacte successoral. Cependant, si le défunt a rédigé un testament ne respectant pas les règles relatives aux réserves héréditaires, ces dispositions testamentaires ne sont pas nulles et ne sont pas modifiées d’office. Il appartient à l’héritier lésé d’intenter une action en réduction. Par ailleurs, pour calculer le montant des parts réservataires, il ne faut pas confondre, sans entrer dans les détails, la masse à partager avec la masse de calcul des réserves. Cette question est particulièrement importante dans la mesure où ce n’est pas parce qu’une personne a fait de son vivant des donations spécifiées non rapportables qui ne rentrent pas en considération pour établir la masse à partager qu’elles ne sont pas prises en ligne de compte pour calculer le montant des parts réservataires. Enfin, comme je l’avais présenté dans ma contribution parue le 3 décembre 2025 dans Allnews, une personne peut à certaines conditions soumettre son testament à un droit étranger et par conséquent éviter les règles suisses sur les réserves héréditaires.

Les règles suisses relatives aux réserves héréditaires peuvent être résumées ainsi. Lorsque le défunt laisse des descendants sans conjoint (par conjoint il faut entendre également partenaire enregistré) ou un conjoint sans descendant, la part réservataire des descendants ou du conjoint est de 50% de la succession. Dans l’hypothèse où il laisse un conjoint et des descendants, leur part héréditaire est de 25% de la succession chacun.

Il importe de mettre en exergue que la part héréditaire de 25% revenant aux enfants est identique quel que soit le nombre d’enfants. Ces 25% se répartissent à parts égales entre les descendants. Enfin, les pères et mères ainsi que les frères et sœurs n’ont droit à aucune réserve.

Cependant, le fait qu’un défunt laisse un conjoint avec ou sans parents ou frères et sœurs n’est pas sans conséquence. En effet, comme nous l’avons vu ci-dessus, si le défunt ne laisse qu’un conjoint, sa part réservataire est de 50% de sa succession alors que s’il laisse un conjoint ainsi qu’un père ou une mère ou un frère ou une sœur, la part réservataire du conjoint survivant n’est que de 37,5%.

De nombreux clients soucieux qu’en cas de décès prématuré leurs enfants jeunes ne disposent pas de trop d’argent me demandent s’il y a un moyen de limiter leur accès à leur héritage. Comme je le présenterai dans une chronique ultérieure, la création d’un trust est une solution. Mais je tiens à souligner d’ores et déjà que le trust peut porter uniquement sur la part appartenant à la quotité disponible et non pas sur la part réservataire.

Une autre question qui revient fréquemment est celle de savoir quel est le statut des époux en instance de divorce. En droit suisse, le conjoint survivant perd le droit à sa réserve si au moment du décès de son conjoint une procédure de divorce est pendante et que, soit la procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, soit que les époux ont vécu séparément durant deux ans au moins. Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n’avait pas été marié.

Pour conclure, je ne peux qu’encourager les personnes à planifier leur succession. Il résulte de ce qui précède que les personnes mariées peuvent agir aussi bien au niveau du régime matrimonial que des règles régissant le droit des successions. Vu qu’un certain nombre de règles mentionnées ci-dessus sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, je recommande aux personnes ayant planifié leur succession avant cette date de s’assurer que celle-ci est toujours conforme aux règles actuelles ou pourrait être planifiée autrement en application de ces dernières.

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