Droit du bail: seuls les loyers futurs peuvent être consignés

AWP

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Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en la matière.

Un locataire qui entend consigner son loyer en raison de défauts de la chose louée ne peut le faire que pour les loyers futurs et non pour ceux qui sont déjà dus. Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en la matière.

Dans un arrêt publié lundi, la première Cour de droit civil a rejeté le recours de la locataire d’un entrepôt en ville de Bâle. En septembre 2018, celle-ci avait demandé à la bailleresse de remédier à des défauts sous la menace d’une consignation. N’ayant rien obtenu, elle a arrêté de payer les loyers.

Début novembre, la bailleresse a sommé la locataire de payer les montants dus pour octobre et novembre. Dans les jours suivants, ces loyers ont été déposés auprès de l’autorité de conciliation. En décembre, le bail a été résilié par la gérance.

Les juges de Mon Repos rappellent que le locataire qui entend consigner les loyers en raison de défauts de l’appartement ou du local loué doit fixer par écrit un délai au bailleur pour y remédier et le menacer de la consignation. En outre, il doit annoncer lorsqu’il procède effectivement à la consignation.

Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’avait pas tranché la question de savoir si un loyer déjà échu pouvait être consigné et donc réputé payé. Dans la présente décision, il estime que tel n’est pas le cas et conclut que seuls les loyers futurs peuvent être ainsi déposés auprès de l’autorité compétente.

Dans le cas présent, la locataire n’a pas rempli cette condition et les loyers consignés ne peuvent pas être considérés comme payés. La gérance pouvait donc estimer qu’elle n’avait été payée et résilier valablement le bail. (arrêt 4A_571/2020 du 23 mars 2021)

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