Transmission d’une entreprise à un héritier: une gageure?

Marco Villa & Julien Le Fort, FBT Avocats

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Pour faciliter la transmission d’une société, la Confédération envisage de modifier certaines règles du droit des successions.

Marco Villa et Julien Le Fort, FBT Avocats.

Le tissu économique suisse est largement constitué de PME (99%, selon l’Office fédéral de la statistique), dont beaucoup d’entreprises familiales. La transmission de ces entreprises familiales à la génération suivante ne va pas de soi. La difficulté principale réside souvent dans le fait que la succession ne comporte pas suffisamment d’actifs pour pouvoir attribuer l’entreprise à un seul héritier sans léser la réserve des autres. Cette difficulté est renforcée par le fait que la réserve des héritiers (la part d’héritage dont ils ne peuvent en principe pas être privés) est actuellement élevée, soit trois quarts lorsqu’il s’agit de descendants. Ainsi, dans le cas d’une fratrie de trois dont la mère serait déjà décédée, chaque enfant dispose d’une réserve d’un quart (les trois quarts de son droit de succession, qui est d’un tiers) dans la succession du père. Par conséquent, ce père qui voudrait transmettre son entreprise à un de ses trois enfants serait confronté à la difficulté que la moitié de la valeur de la succession (deux quarts) est due aux deux autres enfants. Lorsque l’entreprise représente l’actif principal de la succession, il peut arriver que l’entreprise doive être liquidée ou vendue à un tiers pour permettre le partage de la succession, alors même qu’un héritier aurait souhaité la reprendre.

Le premier volet législatif porte principalement
sur la réduction de la réserve des héritiers.

La Confédération considère que ces difficultés ont un impact macroéconomique négatif. Elle a donc entrepris de modifier les règles successorales dans le but de favoriser la transmission d’entreprises et, ainsi, la pérennisation de ces entreprises et des emplois liés.

Un premier volet législatif est déjà en cours de traitement par le Parlement. Il porte principalement sur la réduction de la réserve des héritiers. Selon ce projet, la réserve de chaque héritier serait de la moitié de son droit de succession (et non plus des trois-quarts, s’agissant d’un descendant). Cette mesure permettrait d’augmenter la quotité disponible et, par conséquent, de favoriser un héritier au détriment des autres. Pour reprendre l’exemple d’une fratrie de trois, le père pourrait transmettre deux tiers de son patrimoine à l’enfant reprenant l’entreprise, seul un sixième étant dû à chacun des autres enfants. Cette possibilité de favoriser un héritier au détriment des autres génère des défis humains; pour ménager les bonnes relations entre futurs héritiers, il importera que celui qui dispose de son patrimoine planifie sa succession et qu’il en parle aux futurs héritiers.

Le second volet prévoit des mesures supplémentaires
spécifiquement orientées vers la transmission d’une entreprise.

Un deuxième volet législatif, qui devrait être transmis au Parlement en 2021, prévoit des mesures supplémentaires spécifiquement orientées vers la transmission d’une entreprise.

Ce second projet prévoit d’abord la possibilité pour un héritier, en l’absence de disposition du de cujus, de demander l’attribution intégrale de l’entreprise, ou des parts sociales qui confèrent le contrôle de l’entreprise. Cela vise à éviter le morcellement de l’entreprise et les difficultés liées à une gouvernance partagée.

Comme corollaire à l’élément précédent, le projet prévoit ensuite l’octroi de délais de paiement à l’héritier qui reprend l’entreprise et qui doit indemniser les autres héritiers. Le repreneur pourrait ainsi obtenir jusqu’à cinq ans de délai pour verser les soultes aux autres héritiers.

Finalement, le projet prévoit aussi une modification des règles sur les rapports (les biens que les héritiers ont reçu du vivant du de cujus et qui sont imputés sur leur part dans la succession). Dans l’hypothèse où un héritier aurait reçu l’entreprise familiale du vivant du de cujus, il devrait rapporter l’entreprise dans la succession à la valeur qu’elle avait lorsqu’elle lui a été transmise. Par exemple si un héritier reçoit (du vivant de son parent) une entreprise estimée à 750'000 francs et que sept ans plus tard, au décès du parent, l’entreprise vaut 1'100'00 francs, l’héritier conservera l’entreprise et celle-ci ne sera imputée sur sa part d’héritage qu’à hauteur de 750'000 francs. On considère que la plus-value lui revient car c’est lui qui a fait fructifier les affaires. L’inverse est vrai également: si l’entreprise ne vaut plus que 500'000 francs au décès du de cujus, l’héritier se verra néanmoins imputer 750'000 francs sur sa part d’héritage. Cette disposition a notamment pour but d’inciter les familles à estimer la valeur de l’entreprise lors de sa transmission et ainsi à mieux planifier la succession.

Perspectives

Ces mesures fédérales paraissent propres à atteindre leur but. Il reste à voir si le Parlement les adoptera telles quelles. Pour compléter le dispositif, il serait opportun que les cantons prévoient des allègements fiscaux pour la transmission d’entreprises. La succession est franche d’impôt dans la plupart des cantons lorsqu’elle échoit aux descendants directs, mais la charge fiscale peut être lourde si l’entreprise échoit à un neveu ou à un ami.

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