Les concubins enfin mieux lotis sur le plan successoral

Edric Speckert, PensExpert SA

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La nouvelle réglementation du droit successoral entraîne des changements, en particulier pour les couples mariés en instance de divorce et pour les concubins.

Une modernisation du droit successoral est attendue depuis plusieurs années afin d'adapter ce dernier aux évolutions de la société. La révision du droit successoral, adoptée par le Parlement en décembre 2020, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, va dans ce sens. Grâce aux nouveautés, les testateurs auront plus de liberté pour régler leur succession. Le nouveau droit successoral remanié tient enfin compte des modes de vie actuels, parfois complexes. Il subsiste toutefois un défaut légal: les concubins, les enfants du conjoint et les enfants de concubins continuent à ne rien recevoir. S'ils souhaitent également hériter, ils doivent être expressément pris en compte dans le cadre de la quotité disponible par le biais d'un testament. La diminution et la suppression des parts réservataires augmentent la marge de manœuvre des testateurs à cet égard, ce qui permet de régler ce problème.

Ce qui change concrètement, c'est que les réserves héréditaires des descendants directs sont réduites de trois quarts de leur droit légal à la moitié. En outre, la part réservataire des parents est supprimée. Un changement important intervient pour les couples mariés qui divorcent. Jusqu'à présent, le droit à l'héritage ou à la réserve héréditaire ne s'éteignait qu'avec l'entrée en vigueur d'un jugement. A l'avenir, l'époux ou l'épouse qui divorce pourra être privé(e) de sa réserve héréditaire dès la procédure de divorce. Une clause légale de remariage est également introduite pour protéger les descendants. Celle-ci garantit qu'en cas de remariage du conjoint survivant, la part réservataire doit être versée aux descendants.

Attention aux impôts sur les successions

Les concubins profitent particulièrement de la modification du droit des réserves héréditaires. Certes, ils n'ont toujours pas de droit légal à l'héritage, mais l'abaissement des parts réservataires pour les descendants directs, respectivement la suppression des parts réservataires pour les parents, augmente la part librement disponible. Grâce à ces modifications, la totalité de l'héritage peut désormais être léguée au partenaire. C'est par exemple le cas lorsqu'il n'y a pas d'enfants à prendre en compte et que restent seuls les parents et le partenaire.

Les avantages accordés aux concubins sont toutefois sujets à des écueils, notamment dans le cadre de l'impôt sur les successions. Comme la souveraineté fiscale en matière de successions relève entièrement des cantons, la charge fiscale peut varier fortement. Alors que certains cantons ne connaissent pas d'impôt sur les successions et/ou les donations, il existe des cantons où il faut payer jusqu'à 50 % d'impôts tels que par exemple les cantons de Genève ou Vaud. Le dernier domicile du défunt est déterminant en matière de souveraineté fiscale. Les biens immobiliers sont néanmoins exclus de cette réglementation et, dans de tels cas, l'impôt est prélevé dans le canton où se situe le bien immobilier.

Selon le degré de parenté, les cantons accordent pour certaines situations un ajournement de l'impôt lié à différentes conditions, notamment en cas de transfert de propriété par succession, avance d'hoirie ou donation. Dans de tels cas, l'impôt n'est dû, selon les cas, que lorsque la personne bénéficiaire vend à son tour le bien immobilier. Un report d'impôt peut présenter des avantages et des inconvénients financiers. Dans cette perspective, il vaut la peine de se faire conseiller par un expert fiscal.

Changements dans le 3e pilier a

En principe, l'argent de la prévoyance n'est pas soumis au droit successoral. Toutefois, de nombreuses caisses de pension, des institutions de libre passage et des institutions du pilier 3a permettent désormais aux concubins de se favoriser mutuellement sous certaines conditions. Il est toutefois recommandé de s'adresser suffisamment tôt à l'institution de prévoyance afin de prendre des dispositions en ce sens. En outre, la règle suivante s’applique: les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées séparément des autres revenus, à un taux spécial.

Le nouveau droit successoral clarifie également la situation en ce qui concerne les polices du pilier 3a des compagnies d'assurance. Sur le plan juridique, il était déjà incontesté que les avoirs des polices du pilier 3a n'entraient pas dans la succession. Désormais, cela sera ancré dans la loi dès le 1er janvier 2023. Il existe cependant également une exception, à savoir que les valeurs de rachat de telles polices continueront à être prises en compte pour le calcul des parts réservataires.